Semaine du 30 janvier

Le Sénat protège les épargnants

Le Sénat a adopté une proposition de loi rédigée par Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier (LR – commission des finances) visant à renforcer la protection des épargnants. Ce texte fait suite à un rapport d’information déposé en octobre 2021.

Assurer un encadrement plus strict de certaines catégories de commissions : Les frais bancaires pour les successions de moins de 5000 euros (qui ne nécessitent pas de passage chez le notaire / procédure simplifiée)  sont supprimés. Ils sont plafonnés à 1 % du montant de la succession au-delà de 5000 euros. L’article 2 introduit une définition de l’arbitrage et du mandat d’arbitrage dans le code des assurances, notamment pour opérer un rapprochement réglementaire entre les produits assurantiels et les autres produits financiers.

Permettre aux épargnants de faire des choix plus éclairés : L’article 3 impose aux distributeurs d’assurance vie et aux gestionnaires de plans d’épargne retraite de présenter lors de la souscription les fonds indiciels côtés.  L’article 4 impose une information lisible et complète sur le coût complet des produits d’assurance ou des comptes d’épargne.

Favoriser le développement et l’adaptation des produits d’épargne aux nouvelles contraintes de marché : L’article 5 offre la possibilité, pour les détenteurs de PEA, de conserver l’avantage fiscal du produit, lors de l’acquisition de titres inéligibles, si le gestionnaire du PEA n’a pas mis en place de procédures pour bloquer l’acquisition de ces titres. L’article 7 favorise la transférabilité interne et externe de l’assurance-vie. C’est un sujet sur lequel je suis active depuis la loi PACTE. Le hasard a voulu que le sujet soit abordé quatre ans jour pour jour après l’amendement que j’avais porté.

Accentuer le contrôle des acteurs du marché de l’épargne : L’article 11 encadre de manière beaucoup plus stricte la publicité et les informations précontractuelles dans le cadre des investissements dans le logement locatif avec incitation fiscale. L’article 12 vise à imposer aux acteurs du financement participatif les mêmes exigences au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la financement du terrorisme.

Le Sénat vote (malheureusement) l’inscription dans la Constitution de l’IVG

La proposition de loi constitutionnelle (PPLC) débattue la semaine dernière a été déposée par les députés La France Insoumise  et vise à constitutionnaliser le droit à l’IVG. Elle a été adoptée en première lecture par les députés le 24 novembre 2022 par scrutin public (337 voix pour ; 32 voix contre) grâce aux voix du groupe Renaissance.

Pour des raisons identiques à celles développées lors de l’examen de la PPLC déposé par le groupe GEST et ayant le même objet, la commission des Lois du Sénat a rejeté le texte le 25 janvier 2023.

En séance publique, le 1er février 2023, le Sénat a adopté un amendement qui prévoit que «la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse » à l’article 34 de la Constitution – relatif à la définition du domaine de la loi – par scrutin public (166 voix ; 152 voix contre).

Je n’ai voté ni pour cet amendement ni pour le texte final. Je partage l’idée que le constitutionnalisation ne propose qu’une solution illusoire aux difficultés concrètes d’accès à l’IVG. Cette inscription modifie également la nature de la Constitution qui n’a pas vocation à devenir une « pétition » de droits. La possibilité du recours à l’IVG ne fait l’objet d’aucune remise en cause en France. Il convient de se donner les moyens humains et financiers pour que toute femme qui souhaite recourir à une IVG puisse le faire dans de bonnes conditions partout sur le territoire. Il convient également de renforcer les dispositions de prévention vis-à-vis des plus jeunes.

L’Assemblée nationale vote conforme une proposition de loi sénatoriale visant à apporter une meilleure protection aux élus

Afin de mieux répondre à la hausse des violences contre les élus, cette loi de la sénatrice Nathalie Delattre (RDSE) renforce le soutien pouvant être apporté par des associations aux élus victimes de certaines infractions pénales. Désormais, en cas d’agression d’un élu du fait de sa fonction ou de son mandat, peuvent se constituer partie civile : pour les élus municipaux, l’Association des maires de France (AMF), toute autre association nationale qui défend les intérêts de ces élus et ses associations départementales ; pour les élus départementaux, l’Assemblée des Départements de France (ADF), toute autre association nationale qui défend les intérêts de ces élus et ses associations départementales ; pour les élus régionaux, territoriaux et de l’Assemblée de Corse, l’Association des régions de France « Régions de France », toute autre association nationale qui défend les intérêts de ces élus et ses associations départementales ; pour leurs élus, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité locale concernée.

Cette possibilité est également ouverte en cas d’agression de la famille d’un élu. De plus, les motifs pour lesquels les associations, les Parlements et les collectivités locales peuvent se porter partie civile sont élargis à tous les crimes et délits contre les personnes et les biens, aux atteintes à l’administration publique (dont les menaces et outrages) ainsi qu’aux délits de presse. Jusqu’ici, le code de procédure pénale visait seulement les cas d’injures, d’outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures.

Plus concrètement, ces changements doivent permettre aux associations, aux Parlements et aux collectivités locales d’être tenus informés du déroulement de la procédure, de faire appel à un avocat, d’avoir accès aux pièces du dossier, d’être entendus sur l’affaire, de demander des actes d’investigation, d’aider à chiffrer le montant du préjudice de l’élu ou de son proche victime et d’apporter tous les justificatifs nécessaires pour que les juges puissent prendre une décision et fixer des dommages et intérêts.

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